Validité du cautionnement : L’importance de la mention manuscrite

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Dans un arrêt récent du 5 avril 2023 la Cour de cassation a rappelé l’importance de la reproduction in extenso de la mention manuscrite figurant à l’article L. 341-2 (ancien) du Code de la consommation pour la validité de l’acte.

En l’espèce, la problématique était assez classique, puisqu’il s’agissait d’une affaire opposant un fonds commun de titrisation à une caution qui se prévalait de la nullité de son engagement de caution en raison des erreurs présentes dans le texte de la mention manuscrite imposée par l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

Il ressort en effet de l’arrêt de cassation que la mention manuscrite reproduite par la caution dans l’acte de cautionnement indiquait qu’elle s’engageait à rembourser au prêteur les sommes dues « sur [ses] revenus ou [ses] biens » et non sur ses revenus et ses biens.

La Cour d’appel de Paris avait jugé que cette erreur ne modifiait aucunement le sens et la portée de l’engagement de la caution, de sorte que son cautionnement était valide et l’avait condamnée au paiement de la somme de 41.750 € outre intérêts. La Cour de cassation va censurer l’arrêt d’appel et juger qu’au contraire, cette erreur modifiait le sens et la portée de l’engagement de la caution de sorte que l’engagement de la caution était nul.

Par conséquent, statuant sans renvoi, la Cour de cassation a annulé l’acte de cautionnement et débouté le fonds commun de titrisation de l’ensemble de ses demandes puisque, du fait de l’annulation du cautionnement, la caution ne lui était plus redevable de la moindre somme.

Cet arrêt illustre à nouveau l’importance de la mention manuscrite et l’intérêt pour la caution de l’étudier avec attention et de se faire accompagner en cas de contentieux.

Toutefois, il sera rappelé que le nouvel article 2297 du Code civil, applicable à tous les cautionnements conclus à partir du 1er janvier 2022, a sensiblement simplifié les exigences relatives à la mention devant être apposée par la caution. Il n’empêche que, cet article ne valant pas pour les actes antérieurs au 1er janvier 2022, ce contentieux de la mention manuscrite est loin d’être éteint.